Le législateur punit dans les articles 358, 359 et 360 du Code pénal, un certain nombre d’actes sous la qualification d’atteintes à la vie privée.

Ainsi, aux termes de l’article 358 : « Est puni d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de lune de ces peines seulement quiconque a volontairement porté atteinte à la vie privée d’autrui :

  1. en écoutant, enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci ;
  2. en fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes prévus au présent article ont été accomplis au cours d’une réunion ouverte au public au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci est présumé. »

L’article 359 quant à lui dispose que : « Est puni des peines prévues à l’article précédent, quiconque a sciemment conservé porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à cet article.

En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la télévision et de la communication.

L’infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en République de Guinée. »

Questions :

.1- En cas d’atteinte à la vie privée, la plainte de la victime n’est-elle pas nécessaire ?

2- Qui peut prouver l’absence de consentement si ce n’est la victime elle-même ?

3- La victime n’est-elle pas la mieux placée pour démontrer que les faits ont été commis dans un lieu privé ?

4- Si les poursuites sont exercées conformément à la loi relative à la liberté de la presse, est-il admis de prendre une mesure privative de liberté si ce n’est pas prévu par ce texte ?

Me Mohamed Traoré