C’est du moins la question qu’on peut se poser suite à la réaction du Procureur spécial près la CRIEF et des Conseils de l’Etat guinéen dans l’affaire qui oppose le ministère public à Dr Mohamed DIANÉ dont j’ai le privilège d’assurer la défense, avec d’autres confrères.
En effet, en son audience de ce jour, 25 juillet 2023, la deuxième chambre pénale de la Cour suprême a rendu l’arrêt dont le dispositif est libellé ainsi qu’il suit :
« La Cour, Statuant publiquement et contrairement en matière pénale et sur pourvoi,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme: Déclare le pourvoi recevable.
Au fond: le dit sans objet en vertu de l’article 244 du CPP. Rejette », voici en substance le dispositif de l’arrêt de la plus haute juridiction de notre pays.
Il convient de constater que l’arrêt dont le dispositif est libellé ci-dessus est un arrêt de REJET. Ce qui signifie que la décision attaquée, en l’occurrence l’arrêt de la chambre spéciale de contrôle de l’instruction qui confirme l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la CRIEF ordonnant la mise en liberté de Dr Mohamed DIANÉ, doit produire ses effets nonobstant le renvoi de ce dernier devant la chambre de jugement. Cela est d’autant plus évident que c’est le pourvoi du Procureur spécial qui maintenait Monsieur DIANÉ en prison. Ce pourvoi ayant été rejeté par la chambre pénale de la Cour suprême, Dr DIANÉ doit être mis en liberté si nous sommes dans un Etat de droit.

Faux, la Cour suprême n’a pas besoin d’ordonner la mise en liberté de Dr Mohamed DIANÉ. Son arrêt de rejet du pourvoi du Procureur spécial près la CRIEF suffit pour que l’arrêt de mise en liberté rendu en faveur de Dr Mohamed DIANÉ par la chambre spéciale de contrôle de l’instruction produise ses pleins et entiers effets.
Arrêtez d’humilier notre Justice, s’il vous plaît.🙏🏿🙏🏿
Me Almamy Samory, un des conseils de Dr Mohamed DIANÉ.