Il est vrai que par jugement n° 432 en date du 14 Août 2020, le Tribunal de première instance de Dixinn m’a condamné pour diffamation et dénonciation calomnieuse et ordonné la diffusion de la décision mais j’aurais été à la place de Mori DIANE je me serais gardé d’ameuter toute la presse pour y procéder et cela pour deux raisons :

· D’abord parce que la décision n’est ni définitive ni exécutoire

· Ensuite, dans son contenu il n’y a pas de quoi pavoiser, se glorifier ou être fier surtout quand on connaît les circonstances dans lesquelles les décisions qui en sont le soubassement ont été rendues ;

SUR LE CARACTERE NON ENCORE DEFINITIF OU EXECUTOIRE DE LA DECISION.

Sur ce point je commence d’abord par rassurer tout le monde, parents, amis et alliés, que la peine d’un an emprisonnement prononcée à mon encontre est assortie de sursis ;

Je ne suis pas détenu et je reste libre de mes mouvements ;

Cela dit je rappelle que ce jugement n° 432 en date du 14 Août 2020 n’est pas assorti de l’exécution provisoire et à ce titre l’appel et le délai d’appel sont suspensifs en application des dispositions de l’article 590 du Code de Procédure Pénale qui suivent :

« Pendant les délais d’appel, à l’exception du délai prévu à l’article précèdent, et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 537, alinéas 2 et 3, et 546. »

Ainsi donc c’est en toute illégalité, en toute violation de la Loi que le sieur Mori DIANE a saisi les organes de presse pour la diffusion de ce jugement n° 432 en date du 14 Août 2020 car à date, le 21 Août 2020, les délais d’appel ne sont pas épuisés.

Et mieux encore j’ai régulièrement interjeté appel ;

Le jugement n° 432 en date du 14 Août 2020 ne devait aujourd’hui être diffusé ;

L’empressement de Monsieur DIANE à le diffuser ne s’explique que par un fait : il lui faut noyer le poisson en cette période où il est, avec certaines autorités, pointé du doigt pour être la cause de la condamnation de la Guinée par la Cour de Justice de la CEDEAO ;

Monsieur DIANE, le tapage médiatique que vous avez aujourd’hui entrepris pour me décrédibiliser ne pourra jamais occulter votre responsabilité.

SUR LA DECISION PUBLIEE

Le Tribunal de Dixinn s’est fondé sur la survenance de l’Arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour Suprême n° 2 du 29 janvier 2019 et celui n° 76 du 09 Août 2019 de la deuxième Chambre de Contrôle de l’Instruction pour me condamner pour diffamation et dénonciation calomnieuse ;

Avant de me prononcer là-dessus, je voudrais préciser que ces décisions ont été obtenues dans des circonstances peu honorables et que les autorités judiciaires ont d’ailleurs été saisies de plaintes contre certains magistrats ;

Sauf à y être poussé, je me réserverais d’être plus explicite ;

SUR LA DIFFAMATION

Si le Code pénal définit la diffamation comme l’imputation ou l’allégation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou de la collectivité à laquelle le fait est imputé (article 363), il subordonne toutefois la sanction à l’usage des moyens tels que les cris, discours ou menaces proférées dans les lieux ou réunions publics, ou encore au moyen d’écrits vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunion publics, en tout cas par des voies autre que la presse (articles 364 et 365) ;

Ce rappel est extrêmement important car il permet de comprendre que la condamnation qui est prononcée à mon encontre est injuste, illégale ;

Je défie quiconque de trouver dans le jugement l’articulation de l’un de ces moyens visés à l’article 364 du CP dont j’aurais fait usage pour diffamer le sieur DIANE ;

Le juge n’en a visé aucun et le plaignant n’en avait d’ailleurs articulé aucun ;

Sans l’usage de moyens de diffusion publique il ne saurait être question de diffamation ;

Mieux encore, en application de la Loi Organique L/2010 / 02 / CNT du 22 juin 2010 Portant sur la Liberté de la Presse qui organise les poursuites pour cause de diffamation, la procédure du sieur DIANE devait être annulée pour violation des règles de procédure ;

En effet, pour permettre à la personne citée pour diffamation d’apporter la preuve de la vérité des faits
articulés (exception veritatis), le législateur impose des délais stricts à peine de nullité ;

Le sieur DIANE n’a pas respecté ces règles et malheureusement le juge n’a pas annulé la procédure alors que la demande avait été formulée ;

C’est cette demande qui avait été formulée devant le juge de Dixinn et non celle de l’Arrêt de la deuxième Chambre de Contrôle de l’Instruction ;

Le droit n’a pas été dit ;

SUR LA DENONCIATION CALOMNIEUSE

Il est malheureux pour moi que le Tribunal de Dixinn soutienne pour me condamner que je n’aurais pas exercer un recours contre l’Arrêt de la deuxième Chambre de Contrôle de l’Instruction ;

Ce recours existe bel et bien et la déclaration de pourvoi a été versée aux débats ;

Mieux, je dis solennellement que l’on ne saurait retenir à mon encontre la dénonciation calomnieuse si on se réfère aux dispositions de l’article 362 CP dont la lecture permet d’être catégorique sur le fait que le législateur sanctionne toute personne qui, intentionnellement, articule des faits faux à l’encontre de quelqu’un en vue de le faire sanctionner ;
Oui en l’espèce, s’il est vrai que j’ai, au nom et pour le compte de K-ENERGIE, saisi une autorité judiciaire et articulé à l’encontre de Mori DIANE et de la GDE des faits passibles d’une sanction pénale, il n’en demeure pas moins constant que ces faits ne sont ni faux ni intentionnellement mensongers ;

Tous les faits articulés contre le sieur DIANE sont exacts, vérifiables et vérifiés ;

La Guinée est mon témoin ;

Le sieur Mori DIANE a toujours soutenu que c’est l’Etat qui lui avait confié la gestion de centrales de Coronthie qui, de notoriété publique, sont la propriété de K-ENERGIE ;

Il est de notoriété publique que c’est la gendarmerie nationale sur le fondement d’un courrier de l’ancien Ministre de l’Energie qui lui a permis de prendre possession desdites centrales sans aucune forme de procès ;

Il est aujourd’hui constant que la Cour de la CEDEAO a sanctionné l’Etat de Guinée pour la violation du droit de propriété de K-ENERGIE en le condamnant à restituer les dites centrales et installations connexes et à payer la somme de quarante-sept millions cinq cent mille dollars ;

Aujourd’hui lui qui est bénéficiaire de cette violation du droit de propriété soutient que je l’ai dénoncé calomnieusement ;

C’est impossible ;

Je ne peux être condamné pour dénonciation calomnieuse alors qu’outre l’Arrêt de la CEDEAO, il existe un jugement n° 148 en date 19 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Première Instance de Kaloum qui, bien que frappé d’appel, condamne le sieur DIANE et la GDE à restituer les dites centrales à K ENERGIE ;

Je ne peux être condamné pour dénonciation calomnieuse pour avoir, au nom de K ENERGIE dont je suis l’administrateur général, réclamé un droit de propriété ;

Il n’y a aucun mensonge articulé à l’encontre de Mori DIANE et de la GDE car jusqu’à la date à laquelle j’écris ces mots il détient les centrales appartenant à K-ENERGIE ;

A ce propos d’ailleurs, je précise que Mori DIANE lui-même soutient qu’au mois de mai 2020, l’exploitation des centrales lui a fait gagner 91.198.460,56 USD sur lequel il a encaissé un net de 72.435.408 USD ;

Qui ne se battrait pas pour être rétabli dans ses droits ?

Si le fait dénoncé n’est pas intentionnellement mensonger, il n’y a pas de dénonciation calomnieuse ;

Même dans l’hypothèse où j’aurais saisi la mauvaise juridiction ou que j’aurais fait une mauvaise articulation juridique des faits, on ne saurait retenir à mon encontre la dénonciation calomnieuse ;

N’est-ce pas qu’une juridiction pénale peut statuer à fins civiles si elle estime que les faits ne constituent pas une infraction mais une faute civile ?

Je dis donc à Tonton Mori DIANE comme je l’appelle affectueusement Appel étant interjeté donc ARABA DÖYI DÖYI .

Conakry, le 25 août 2020

Ibrahima Kassis Dioubaté