Alors que les condamnations pleuvent par tout après l’arrestation musclée du coordinateur national du FNDC, Foniké Mengue, Billo Bah et le célèbre rappeur Djanii Alpha, tous membres du FNDC. Le Procureur Général près la Cour d’appel de Conakry, Alphonse Charles Wright a pris la défense des policiers, qui ont brutalité,ces différents responsables du front national pour la défense de la constitution.

Ce mercredi 06 juillet 2022, le procureur général dans un courrier distillé dans la presse, Charles Wright a critiqué l’attitude de Foniké Mengué et compagnie face aux policiers, qui selon ont refusé d’obtempérer à l’ordre des policiers venus pour les arrêter après les propos tenus par ses derniers jugés injurieux par le procureur général.

Dans les faits, que reproche-t-on à ces trois leaders du FNDC ? A quel niveau se situe la procédure ? Le procureur Général donne des explications.

« Monsieur Alpha Midiaou BAH alias Djani Alpha, sur dénonciation du Président du Conseil National de la Transition Monsieur Dansa KOUROUMA, il a été porté à la connaissance du parquet la publication sur les réseaux sociaux, les faits d’injure envers l’administration publique en l’occurrence le CNT (Conseil National de la Transition) en ces termes : « des voix vont s’élever pour lui rappeler que le CNT ce n’est pas une association de BLAKORO qui rêvent débout ».

Ces propos au-delà d’être constitutifs d’un délit flagrant d’injure envers l’administration publique sont réprimés aussi comme des atteintes à la dignité des individus par le biais d’un système informatique.

En dépit de son caractère infractionnel, Monsieur Oumar SYLLA alias Foniké Mengué, Monsieur Billo BAH et autres ont relayé sur leurs différentes pages Facebook les propos portant atteintes à la fois à l’administration publique en l’occurrence le CNT ainsi que les membres qui la composent. Or le fondement de l’article 29 de la loi N°L/2016/037/AN relative à la Cyber-Sécurité et la protection des données à caractère personnel en République de Guinée réprime sans distinction toute personne qui émettra une injure, une expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait par le biais d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 40.000.000 à 120.000.000 de francs guinéens.

En outre, au sens de son alinéa 2, lorsque ces infractions sont commises envers une personne en raison de son appartenance à un groupe donné, de race, de sa couleur, de son ascendance, de sa filiation, de sa religion, de son origine, de sa nationalité, de son ethnie, dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à une telle injure, son auteur sera puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à huit (8) ans et d’une amende de 80.000.000 à 250.000.000 francs guinéens.

Par ailleurs, Monsieur Oumar SYLLA alias Foniké Mengué au-delà de cette diffusion a publié sur sa page Facebook des propos de nature à porter atteinte au respect dû à la Justice en déclarant :  « Le Procureur Général issu d’un coup d’Etat militaire n’a ni la légitimité, ni la légalité d’arrêter ou voire même emprisonné un militant pro-démocratie pour avoir critiqué un régime putschiste. Si vous ne supportez pas les critiques, rendez le tablier ».

Ces propos constituent des manquements graves au respect dû à la justice donc constitutif du délit flagrant d’outrage à Magistrat et du discrédit de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, lesquels faits sont réprimés par les articles 738 et suivants du code pénal.

-SUR LA PROCEDURE DE FLAGRANCE ENGAGEE PAR LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICAIRE DANS LE CADRE DE L’INTERPELLATION :

Suite à la dénonciation de ces infractions flagrantes, les Parquets d’Instance compétents ont été instruits par le Parquet Général, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure pénale d’engager sans délai des poursuites en saisissant la Direction Centrale de la Police Judiciaire notamment pour des fins d’enquête.

C’est ainsi que les Officiers de Police Judiciaire de ladite unité agissant en enquête de flagrance sous la direction des Procureurs d’Instance compétents se sont mis à la recherche des personnes mises en cause pour des faits précités.

Est-il nécessaire de rappeler qu’en matière d’enquête de flagrance, les Officiers de Police Judiciaire assistés des Agents de Police Judiciaire, sous la direction du Procureur de la République peuvent poursuivre sans convocation préalable, ni mandats d’arrêt, de comparution ou d’amener les personnes à l’encontre desquelles, il existe des indices concordants laissant croire qu’elles ont commis une infraction flagrante. En outre, la direction d’une procédure d’enquête (orientation procédurale) dépend, en matière d’enquête de flagrance, des critères prévus par l’article 63 du code de procédure pénale.

Est-il important de préciser comme dispose l’article 63 alinéas 3 et 4 du code de procédure pénale qui disposent : « A la suite de la constatation d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du Procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de 10 jours, renouvelables deux fois dès lors qu’il n’existe pas de garde à vue.

Lorsque les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à 5 ans ne peuvent être différées, le Procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa 4 ci-dessus » qu’en l’espèce, la procédure a été régulière.

C’est en application de ces dispositions que les Officiers de Police Judiciaire, informés de la présence des personnes recherchées suivant l’enquête de flagrance pour les faits précités se sont rendus dans la commune de Ratoma où, ils s’étaient réunis pour un point de presse suite à l’annonce des poursuites contre eux après plusieurs jours de recherches restées jusque-là infructueuses.

Les Officiers de Police Judiciaire arrivés sur les lieux avaient demandé aux personnes suspectées d’obtempérer pour leur conduite sous bonne escorte. Sous réserve d’apporter la preuve du contraire, dans une vidéo d’environ 13 minutes minutieusement examinée a permis d’établir le refus de celles-ci à se soumettre à l’agent porteur de l’autorité publique devant plusieurs médias qui ont relayé sur les différents canaux d’informations.

Selon les informations portées à notre connaissance, c’est face au refus d’obtempérer que les agents dépositaires de la force publique ont fait usage de la force pour contraindre les personnes mises en cause de monter dans leur véhicule portant l’insigne de la police nationale.

Le Parquet Général dans sa politique de tolérance zéro à l’égard des Officiers de Police Judicaire quant aux violations des prescriptions légales en matière de police judiciaire, s’est toujours montré intransigeant face à toute violation des droits humains, comme témoigne des nombreuses suspensions d’habilitation et de poursuites judiciaires.

En revanche, il ne confond pas l’exercice de la contrainte par les agents porteurs de la force publique pour refus d’obtempérer et la violence ou voies de fait que certains agents dans un passé récent se livraient dans notre pays.

Le parquet ne donnera et ne cautionnera aucune instruction tendant à faire usage de la violence à l’égard de tout citoyen en conflit avec la loi par les agents dépositaires de la force publique sans prendre des sanctions adéquates si les faits sont avérés au-delà de tous doutes raisonnables.

Force est de reconnaitre que les comportements des personnes interpellées prouvent qu’elles ont savamment préparées des médias pour des fins de publicité de nature à jeter du discrédit sur les agents des forces de défense, de sécurité et des poursuites judiciaires légalement engagées contre elles sur des faits de droit précis et conformément aux prérogatives que la loi confère au ministère public.

Le Parquet Général rappelle son attachement combien de fois important au respect des droits humains au cours des procédures pénales en République de Guinée de manière générale (poursuite des crimes de sang encours) et dans le ressort de la Cour d’Appel de Conakry en particulier.

Nul ne peut occulter ce souci constant par l’organisation des inspections inopinées des services de police judiciaire tant de la Police que de la Gendarmerie, le rejet de toutes formes d’ingérence politique et sociale dans le traitement des procédures judiciaires, comme en témoigne les récents cas survenus à Hamdallaye, Dubréka et Madina Oula.

Le Parquet Général constate que dans la présente cause, il existe des velléités de récupération politique d’une procédure judiciaire au mépris des dispositions légales.

Les appels à des manifestations de nature à créer des troubles à l’ordre public ont commencé à produire des effets depuis l’interpellation des susnommés. Des individus continuent à causer des troubles pour lesquels le Parquet Général instruit aux parquets d’instance de prendre toutes mesures utiles dans la gestion des procédures qui seront déférées à cet effet conformément à la loi.

Le Parquet Général rassure l’opinion publique nationale et internationale du respect des droits sacrés à la défense et de la présomption d’innocence des personnes mises en cause et l’orientation procédurale dès la clôture de l’enquête pour la tenue du procès dans un délai raisonnable sans influence politique ou sociale ».

Dossier à suivre…

Mohamed Camara 

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