Le Procureur de la République Près le Tribunal de Première Instance de Dixinn informe l’opinion nationale, que dans la journée du vendredi, 19 janvier 2024, aux environs de midi, le Groupement Gendarmerie Territoriale Dixinn a, conformément aux dispositions des articles 63 et 116 du Code de procédure pénale, interpellé et conduit devant la Brigade de Recherches de Kipé, le nommé Sékou Jamal PENDESSA, Secrétaire Général du Syndicat des Professionnels de la Presse de Guinée (SPPG), suspecté des faits constitutifs de participation à une réunion non autorisée par les autorités administratives compétentes, participation délictueuse à un attroupement non armé, atteinte et menace de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à l’intégrité et à la dignité des individus par le biais d’un système informatique, et de complicité par instigation de ces faits dont d’autres en sont les auteurs principaux, infractions prévues, définies et punies par les articles 634, 627, 628, 629, 19, 20 du Code pénal et les articles 31 et 32 de la Loi N°L/2016/037/AN du 28 juillet 2016 relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel en République de Guinée; Déférée à notre Parquet le lundi 22 janvier 2024, au terme des investigations menées par les officiers enquêteurs en présence constante du Conseil du suspect, la procédure suivie contre le susnommé faisait l’objet d’orientation en procédure de Flagrant délit pour l’audience du lendemain, conformément aux dispositions des articles 114, 461 et 462 alinéa 1er du Code de procédure pénale;
Le Tribunal saisi, étant dans l’impossibilité de se réunir pour la circonstance et ce, conformément à « l’avis en date du 22 janvier 2024 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Conakry >>> ordonnant le renvoi des audiences de la semaine en cours pour la semaine suivante, des juridictions de son ressort en attendant l’installation des magistrats nouvellement nommés, une juridiction d’instruction faisait l’objet de saisine à l’effet de se conformer aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale d’une part, mais aussi de garantir les droits de la défense pour une bonne administration de la justice: avec cette précision que l’Avocat du poursuivi a connu notification de cette décision;
Le Parquet de Dixinn rappelle qu’à date, la juridiction d’instruction saisie a communiqué le dossier de la procédure au Ministère public à l’effet pour lui de requérir ce que de droit ;
Ce faisant, le Parquet rassure qu’elle veille à ce que la procédure suivie contre Monsieur Sékou Jamal PENDESSA soit équitable, contradictoire et foncièrement respectueuse de ses droits à la défense, conformément à l’article préliminaire du Code de procédure pénale;
C’est pourquoi et afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin au trouble à l’ordre public, notre Parquet s’est voulu respectueux des dispositions en vigueur, notamment l’alinéa 3 de l’article 8 du Code de procédure pénale, en communicant sur cette procédure qui n’est qu’ordinaire.