À cet effet, les rédacteurs de cet avant-projet de constitution ont voulu remédier à cette situation, en voulant proposer une constitution dans laquelle les pouvoirs du Président de la République seraient très réduits face aux autres pouvoirs.

En réalité, ce n’est pas le cas dans cet avant-projet. Rien de cela n’a été pris en compte. Le Président de République reste le maître et concentre l’essentiel du pouvoir politique entre ses mains. Il dirige tout. Il peut tout contrôler. Aucun contrepouvoir ne peut l’influencer.

Limitons-nous juste sur la nomination des hauts cadres et sur la motion de censure.

 

Même si l’exécutif est bicéphale avec un 1er  ministre-chef du gouvernement, le Président de la République reste le maître absolu. Par exemple, Il dispose du pouvoir de nomination de tous les hauts cadres même si leur confirmation doit être faite par le Sénat. Certes le 1er ministre peut le faire, mais la liste des fonctions n’est pas connue. Il faut attendre l’adoption d’une loi organique (article 84 du projet). Dans tous les cas, il ne peut pas nommer ceux relevant du pouvoir du Président sauf par accord de ce dernier. Puisqu’il peut déléguer certains de ses pouvoirs  selon l’avant-projet. Il peut mettre fin aux fonctions du 1er ministre et des autres ministres qui sont d’ailleurs responsables devant lui (articles 85 et 87 du projet).

Il ne faut pas se leurrer, en réalité il dispose d’une main mise sur un tiers  (1/3) des membres du Sénat. Dans sa composition il nomme les 1/3 des membres. Ces sénateurs nommés par le Président lui seront tous redevables. C’est un moyen pour lui d’avoir un contrôle sur le Sénat. Ce qui pourrait affaiblir certainement ou influencer certaines décisions des sénateurs. C’est donc une sorte d’ingérence dans les activités du Parlement. On ’aurait dû procéder à l’élection de tous les sénateurs à l’image des 2/3 qui devrait composer la chambre.

On’ évoque la mise en œuvre d’une loi organique. Cette loi ne sera adoptée qu’après le référendum. Mais le problème résidera dans le quorum pour faire adopter une décision de confirmation d’un cadre.  Le risque ce qu’on pourrait introduire un quorum qui pourrait ne pas atteindre les 1/3 ou bien se limiter au 1/3 pour faire passer une décision de confirmation. L’idée serait de permettre au Président de contrôler la nomination des cadres qu’il souhaitera lui-même qu’ils exercent la fonction en question. Le risque c’est qu’on pourrait introduire un quorum très faible juste pour lui permettre de faire passer ses décisions.

Quant à l’autre chambre, c’est-à-dire l’Assemblée nationale (députés), son rôle se limite au vote des lois et au contrôle de l’action du gouvernement. Le nombre de députés n’a d’ailleurs pas été consacré dans la charte. C’est une loi organique qui devrait le faire. Ce qui semble anormal de ne pas inscrire le nombre. Pour le reste ça pourrait exister dans la loi organique. Elle n’a aucun contrôle sur les activités du Président de la République. C’est seulement le 1er  ministre qui est responsable politiquement devant elle et non le Président de la République. La motion de censure concerne uniquement le 1er ministre et son gouvernement. Le parlement ne peut pas mettre fin à la fonction du Président en engageant directement sa responsabilité politique. Il n’a aucune responsabilité politique devant le parlement. C’est la situation actuelle en France. C’est donc un régime parlementaire à l’image français qui figure dans cet avant-projet de constitution.

La seule mesure instaurée pour mettre fin à ses fonctions concerne lorsque la même majorité parlementaire revenait après la dissolution de l’assemblée et quand l’objet de désaccord persiste entre le gouvernement et l’assemblée sur le même sujet. Dans ce cas il doit démissionner (voir article 136 a liné5 du projet de constitution). Donc devant l’Assemblée nationale il n’est pas responsable politiquement. Ce qui lui permet de se mettre à l’abri de toutes pressions politiques et de tirer les ficelles.

L’instauration d’un véritable régime parlementaire guinéen serait de transférer ses pouvoirs au 1er ministre-chef du Gouvernement à l’image de l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Israël. Rendre ainsi, la fonction du Président de la République purement honorifique. Ou bien supprimer la fonction du 1er ministre-chef du gouvernement pour que le Président devienne lui-même chef de Gouvernement afin d’engager directement sa responsabilité politique. C’est lui qui est élu directement au suffrage universel direct. Et normalement à lui de répondre dans le cadre de contrôle de l’action du gouvernement  sur les questions se rapportant notamment :

  • À la mise en œuvre de la politique générale du Gouvernement présenté par lui devant le parlement et non par un 1er ministre
  • À l’insuffisance notoire de résultats dans la mise en œuvre de la feuille de route due
  • aux conclusions de commissions d’enquêtes ou d’informations parlementaires mettant en cause le gouvernement du fait d’un ou de plusieurs de ses membres.

Le projet d’article le consacre à l’article 134 sur l’action du gouvernement dirigée par le 1er ministre-chef du Gouvernement.

Il faut donc permettre aux membres du parlement de jouer au même moment le rôle de l’exécutif et du législatif. Faire en sorte que la destinée politique se joue entre les représentants directs du peuple qui formeront eux-mêmes leur  gouvernement. Il s’agira de permettre que les membres du gouvernement soient élus par le peuple à travers le parti majoritaire et/ou avec leurs alliés.

Ce n’est qu’ainsi qu’on ‘aura un véritable RÉGIME PARLEMENTAIRE au sens propre du terme et non un RÉGIME PARLEMENTARISTE, dans lequel la souveraineté nationale sera effective. Comme ça, à chaque fois qu’une élection générale ou anticipée est organisée, le peuple saura à qui il confiera à l’avenir sa destinée. Il existe forcément à ce niveau une obligation de résultat.

Il faut un exécutif bicéphale dans lequel système on ’a un 1er ministre issu du parlement qui dirigera le pouvoir politique et dans lequel la fonction du président sera honorifique limité à des rôles symboliques.

Dr Sadou Diallo

Docteur en droit public

Consultant en droits de l’Homme