La destruction des biens publics et des édifices assimilés constitue une infraction définie et punie par les lois. Le maire et, dans une rare mesure le Préfet – par le prisme de la substitution conditionnelle – sont investis de moyens de prévention de tels agissements.
On ne peut renoncer à utiliser ces moyens licites de protection des édifices et trouver dans l’apologie du crime et la menace corrélative de sa commission un moyen de dissuasion. La banalisation du discours criminel est une des métastases de l’ignorance et, encore plus, de l’irresponsabilité générée par l’impunité.
Peut-être, est-il nécessaire de relever qu’en vertu des dispositions des articles 282 à 286 de notre propre code pénal, la menace de mort constitue en soi une infraction pénale autonome de nature à entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et/ou une amende de 3.000.000 de francs guinéens. Le procureur agira-t-il ? Telle est en tous cas sa mission républicaine.
Jean Paul KOTEMBEDOUNO
Docteur en droit public de l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.